1. Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés en cours d'élaboration ou de révision à la date de publication de la présente loi sont approuvés dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces plans, ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés, restent applicables jusqu'à leur révision selon la procédure prévue aux articles L. 541-14 et L. 541-15 du code de l'environnement.
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteLoi n° 2004-809 du 13 août 2004
Rattachement
Chapitre V : Les plans d'élimination des déchets.
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
- Chapitre V : Les plans d'élimination des déchets.
IdentifiantLEGIARTI000006399650
Texte parentLEGITEXT000005824074
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