Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2004-809 du 13 août 2004
Rattachement
Chapitre II : Le tourisme.
  1. TITRE Ier : LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
  2. Chapitre II : Le tourisme.
IdentifiantLEGIARTI000006399600
Texte parentLEGITEXT000005824074
Référencearticle 5 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2. 1° L'intitulé du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Stations classées et offices de tourisme » ;

3. 2° L'intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux stations classées et aux offices de tourisme » ;

4. 3° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Offices de tourisme » ;

5. 4° L'article L. 2231-9 est ainsi rédigé :

6. « Art. L. 2231-9. - Une commune ou un groupement de communes peut, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dont le statut juridique et les modalités d'organisation sont déterminés par le conseil municipal ou l'organe délibérant.

7. « Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables. » ;

8. 5° L'article L. 2231-10 est ainsi rédigé :

9. « Art. L. 2231-10. - L'office de tourisme assure les missions d'accueil et d'information des touristes ainsi que de promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en cohérence avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.

10. « Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.

11. « Il peut être chargé, par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme au plan local et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.

12. « Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.

13. « Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques. Cette consultation est obligatoire lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.

14. « L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent.

15. « L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales. » ;

16. 6° A l'article L. 2231-11 et au premier alinéa de l'article L. 2231-13, les mots : « office du tourisme » sont remplacés par les mots : « office de tourisme » ;

17. 7° L'article L. 2231-12 est ainsi rédigé :

18. « Art. L. 2231-12. - Les membres représentant la collectivité détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme. » ;

19. 8° L'article L. 2231-14 est ainsi modifié :

20. a) A la fin du 4°, les mots : « ou la fraction de commune » sont remplacés par les mots : « , les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de communes » ;

21. b) A la fin du 6°, les mots : « station classée » sont remplacés par les mots : « commune, les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de communes » ;

22. c) Au dernier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou les conseils municipaux intéressés peuvent », et les mots : « office du tourisme » sont remplacés par les mots : « office de tourisme » ;

23. 9° L'article L. 2231-15 est complété par les mots : « , des conseils municipaux intéressés ou de l'organe délibérant du groupement de communes ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.