Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteLoi n° 2004-809 du 13 août 2004
Rattachement
Chapitre Ier : : L'action sociale et médico-sociale.
  1. TITRE III : LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ
  2. Chapitre Ier : : L'action sociale et médico-sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006399659
Texte parentLEGITEXT000005824074
Référencearticle 56 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. I., II., III., V.-Paragraphes modificateurs.

2. IV.-Les centres locaux d'information et de coordination qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont fait l'objet d'une décision conjointe de labellisation du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil général sont réputés autorisés au sens de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, dans la limite fixée au quatrième alinéa de ce même article. Une convention entre le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général et l'organisme gestionnaire de chaque centre local d'information et de coordination acte les modalités de poursuite de l'activité en tenant compte des financements transférés par l'Etat aux départements dans le cadre du transfert organisé par la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.