Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2004-809 du 13 août 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Les enseignements.
  1. TITRE IV : L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT
  2. Chapitre Ier : Les enseignements.
IdentifiantLEGIARTI000006399679
Texte parentLEGITEXT000005824074
Référencearticle 75 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 211-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 211-1. - L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.

3. « L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent :

4. « 1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ;

5. « 2° La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ;

6. « 3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ;

7. « 4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ;

8. « 5° Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif.

9. « Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport. »

10. II. - L'article L. 231-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11. « Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1. »

12. III. - Après le premier alinéa de l'article L. 814-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

13. « Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'éducation. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.