Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 · Article

Article 77

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2004-809 du 13 août 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Les enseignements.
  1. TITRE IV : L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT
  2. Chapitre Ier : Les enseignements.
IdentifiantLEGIARTI000006399681
Texte parentLEGITEXT000005824074
Référencearticle 77 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article L. 214-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

2. « Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils généraux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.