Article abrogé, en vigueur du 24 avril 2005 au 30 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 2004-809 du 13 août 2004
RattachementChapitre Ier : Les enseignements.
TITRE IV : L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT
Chapitre Ier : Les enseignements.
IdentifiantLEGIARTI000006399697
Texte parentLEGITEXT000005824074
Référencearticle 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 (version du 24 avril 2005)Légifrance →
1. Les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association.
2. La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.
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