1. Les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont renouvelés dans les conditions prévues par les articles 51 et 52 dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 · Article
Article 101
Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006529526
Texte parentLEGITEXT000005824310
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