Loi n°2004-811 du 13 août 2004 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
Rattachement
Chapitre III : Organisation des secours.
  1. TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  2. Chapitre III : Organisation des secours.
IdentifiantLEGIARTI000006529433
Texte parentLEGITEXT000005824310
Référencearticle 14 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. I. - L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l'objet, dans chaque département, dans chaque zone de défense et en mer, d'un plan dénommé plan Orsec.

2. II. - Le plan Orsec départemental détermine, compte tenu des risques existant dans le département, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

3. Le plan Orsec comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.

4. Le plan Orsec départemental est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, sous réserve des dispositions de l'article 22

5. III. - Le plan Orsec de zone recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe affectant deux départements au moins de la zone de défense ou rendant nécessaire la mise en oeuvre de moyens dépassant le cadre départemental. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

6. Le plan Orsec de zone est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense.

7. IV. - Le plan Orsec maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

8. Le plan Orsec maritime comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance, et des dispositions propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer.

9. Le plan Orsec maritime est arrêté par le représentant de l'Etat en mer.

10. V. - Les plans Orsec sont élaborés et révisés au moins tous les cinq ans dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L741-1 du Code de la sécurité intérieure, L741-2 du Code de la sécurité intérieure, L741-3 du Code de la sécurité intérieure, L741-4 du Code de la sécurité intérieure et L741-5 du Code de la sécurité intérieure.

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