Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
RattachementChapitre III : Organisation des secours.
TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre III : Organisation des secours.
IdentifiantLEGIARTI000006529438
Texte parentLEGITEXT000005824310
Référencearticle 19 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 (version du 17 août 2004)Légifrance →
1. En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent affecter plusieurs départements relevant de zones de défense distinctes, les compétences attribuées par l'article 18 sont exercées par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'une des zones de défense intéressées désigné par l'autorité administrative compétente.
2. Le représentant de l'Etat ainsi désigné peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'État dans l'un des départements des zones intéressées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : il est aujourd'hui l'article L742-4 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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