1. En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe d'ampleur nationale, le ministre chargé de la sécurité civile ou, le cas échéant, le ministre chargé de la mer coordonne la mise en oeuvre des moyens de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. Il mobilise les moyens privés nécessaires aux secours et les attribue à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours.
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
Rattachement
Chapitre III : Organisation des secours.
- TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
- Chapitre III : Organisation des secours.
IdentifiantLEGIARTI000006529440
Texte parentLEGITEXT000005824310
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : il est aujourd'hui l'article L742-6 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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