Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
RattachementChapitre III : Organisation des secours.
TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre III : Organisation des secours.
IdentifiantLEGIARTI000006529448
Texte parentLEGITEXT000005824310
Référencearticle 28 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 (version du 17 août 2004)Légifrance →
1. I.-Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent titre, les autorités compétentes de l'Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
2. II.-Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente loi.
3. III.-La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.
4. La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L742-12 du Code de la sécurité intérieure, L742-13 du Code de la sécurité intérieure et L742-15 du Code de la sécurité intérieure.
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