Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
RattachementChapitre V : Associations de sécurité civile.
TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre V : Associations de sécurité civile.
IdentifiantLEGIARTI000006529457
Texte parentLEGITEXT000005824310
Référencearticle 36 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 (version du 17 août 2004)Légifrance →
1. Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, pour participer aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.
2. Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.
3. Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : il est aujourd'hui l'article L725-3 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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