Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
RattachementChapitre V : Associations de sécurité civile.
TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre V : Associations de sécurité civile.
IdentifiantLEGIARTI000006529459
Texte parentLEGITEXT000005824310
Référencearticle 38 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 (version du 17 août 2004)Légifrance →
1. Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article 36, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article 35 peuvent conclure avec l'Etat, le service départemental d'incendie et de secours ou la commune une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en oeuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association.
2. Les conventions mentionnées au précédent alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : il est aujourd'hui l'article L725-5 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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