Loi n°2004-811 du 13 août 2004 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Obligations en matière de sécurité civile.
  1. TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  2. Chapitre Ier : Obligations en matière de sécurité civile.
IdentifiantLEGIARTI000006529422
Texte parentLEGITEXT000005824310
Référencearticle 4 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : il est aujourd'hui l'article L721-1 du Code de la sécurité intérieure.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.