Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
RattachementChapitre V : Associations de sécurité civile.
TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre V : Associations de sécurité civile.
IdentifiantLEGIARTI000006529462
Texte parentLEGITEXT000005824310
Référencearticle 40 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 (version du 17 août 2004)Légifrance →
1. Seules les associations agréées conformément aux dispositions de l'article 35 peuvent être intégrées dans les dispositifs de secours engagés par l'Etat à l'étranger.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : il est aujourd'hui l'article L725-6 du Code de la sécurité intérieure.
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