Loi n°2004-811 du 13 août 2004 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
Rattachement
Chapitre VI : Evaluation et contrôle.
  1. TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  2. Chapitre VI : Evaluation et contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006529463
Texte parentLEGITEXT000005824310
Référencearticle 41 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. Sans préjudice des prérogatives des autres corps d'inspection et de contrôle, l'inspection générale de l'administration exerce, à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, une mission d'évaluation et de contrôle des actions relatives à la mise en oeuvre de la protection des populations menées par les collectivités territoriales, par leurs établissements publics et par les associations agréées au titre de l'article 35.

2. L'inspection générale de l'administration peut, dans les mêmes conditions, procéder à l'évaluation des actions de prévention et des dispositifs mis en oeuvre à la suite d'accidents, de sinistres ou de catastrophes.

3. Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont librement accès aux services des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et aux associations agréées au titre de l'article 35. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents, pièces et éléments nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : il est aujourd'hui l'article L751-1 du Code de la sécurité intérieure.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.