Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
RattachementChapitre VI : Evaluation et contrôle.
TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre VI : Evaluation et contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006529465
Texte parentLEGITEXT000005824310
Référencearticle 43 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 (version du 17 août 2004)Légifrance →
1. Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles opérés en application des articles 41 et 42 par un membre de l'inspection générale de l'administration ou de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles est puni d'une amende de 15 000 Euros.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : il est aujourd'hui l'article L752-1 du Code de la sécurité intérieure.
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