1. Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours peuvent, pour l'accomplissement de leurs missions impliquant des animaux, acquérir, détenir et utiliser des armes de type hypodermique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
Rattachement
Chapitre II : Organisation des services départementaux d'incendie et de secours.
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
- Chapitre II : Organisation des services départementaux d'incendie et de secours.
IdentifiantLEGIARTI000044374822
Texte parentLEGITEXT000005824310
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