Loi n°2004-811 du 13 août 2004 · Article

Article 65

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
IdentifiantLEGIARTI000006529489
Texte parentLEGITEXT000005824310
Référencearticle 65 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

2. « Viennent en atténuation de ces dépenses :

3. « - les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l'article L. 2513-3 ;

4. « - les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux d'incendie et de secours ;

5. « - la participation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.

6. « La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions d'intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations, de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.