Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
RattachementChapitre Ier : Obligations en matière de sécurité civile.
TITRE II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre Ier : Obligations en matière de sécurité civile.
IdentifiantLEGIARTI000006529425
Texte parentLEGITEXT000005824310
Référencearticle 7 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 (version du 17 août 2004)Légifrance →
1. Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux pratiquant un hébergement collectif à titre permanent sont tenus soit de s'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonome en énergie, soit de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'installations et d'établissements concernées ainsi que les modalités et les délais d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2012 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) : il est aujourd'hui l'article L732-6 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
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