Loi n°2004-811 du 13 août 2004 · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2021 au 1er mars 2022.

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TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS.
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000044374819
Texte parentLEGITEXT000005824310
Référencearticle 73 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels du service départemental ou territorial d'incendie et de secours peuvent, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés à occuper un emploi permanent à temps non complet ou accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet et à exercer, à titre professionnel, une activité libérale ou cumuler un autre emploi permanent à temps non complet de la fonction publique.

2. Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L613-7 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044374819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.