Article abrogé, en vigueur du 27 novembre 2021 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000044374819
Texte parentLEGITEXT000005824310
Référencearticle 73 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels du service départemental ou territorial d'incendie et de secours peuvent, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés à occuper un emploi permanent à temps non complet ou accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet et à exercer, à titre professionnel, une activité libérale ou cumuler un autre emploi permanent à temps non complet de la fonction publique.
2. Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L613-7 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.