1. Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude fixées par décret, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 · Article
Article 77
Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 22 juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires.
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS.
- Chapitre II : Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires.
IdentifiantLEGIARTI000006529501
Texte parentLEGITEXT000005824310
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