Loi n°2004-811 du 13 août 2004 · Article

Article 80

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS.
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires.
IdentifiantLEGIARTI000006529504
Texte parentLEGITEXT000005824310
Référencearticle 80 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 1424-37-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37. »

3. II. - Après l'article 6 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

4. « Art. 6-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.