Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS.
Chapitre II : Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires.
IdentifiantLEGIARTI000006529504
Texte parentLEGITEXT000005824310
Référencearticle 80 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. I. - L'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 1424-37-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37. »
3. II. - Après l'article 6 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
4. « Art. 6-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail. »
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.