Loi n°2004-811 du 13 août 2004 · Article

Article 84

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS.
IdentifiantLEGIARTI000006529508
Texte parentLEGITEXT000005824310
Référencearticle 84 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

2. « Art. L. 83. - A la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.