Loi n°2004-811 du 13 août 2004 · Article

Article 87

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2004-811 du 13 août 2004
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000006529512
Texte parentLEGITEXT000005824310
Référencearticle 87 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le titre V du livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

2. « Chapitre II

3. « Dispositions propres à certains services publics locaux

4. « Art. L. 1752-1. - Pour leur application à Mayotte, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations prévues à l'article L. 3441-9. « Art. L. 1752-2. - Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Le service d'incendie et de secours de la collectivité départementale est éligible au fonds prévu par l'article L. 1424-36-1 à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ; « 2° A Mayotte, le préfet est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense. » II. - Après l'article L. 3441-7 du même code, sont insérés deux articles L. 3441-8 et L. 3441-9 ainsi rédigés : « Art. L. 3441-8. - Dans les départements d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans le département exerce les attributions confiées au préfet de zone de défense par le I de l'article L. 1424-36-1. « Les dispositions des II et III de l'article L. 1424-36-1 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. « Art. L. 3441-9. - Pour leur application à la Réunion, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations suivantes : « Sur proposition du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion et du conseil général de Mayotte, il peut être créé un établissement public d'incendie et de secours de la zone de défense sud de l'océan Indien. Cette création fait l'objet d'un arrêté du préfet de la collectivité où l'établissement a son siège pris après avis du préfet de l'autre collectivité. « Le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours est composé : « 1° Du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ; « 2° Du président du conseil général de Mayotte ; « 3° D'un nombre égal de membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion et du conseil général de Mayotte. « Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil d'administration pour la durée de son mandat, selon le cas, d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ou de conseiller général de la collectivité départementale de Mayotte. « Le représentant de l'Etat dans la collectivité où l'établissement public a son siège assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. « Les ressources de l'établissement comprennent, outre celles prévues à l'article L. 1424-55, les cotisations de la collectivité départementale de Mayotte. « Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006529512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.