Décret n°2004-813 du 14 août 2004 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-813 du 14 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233412
Texte parentLEGITEXT000005824651
Référencearticle 8 du décret n°2004-813 du 14 août 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 18, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 18-1. - L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article 7.

3. « Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable.

4. « Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945.

5. « Le bénéficiaire de la protection subsidiaire est ensuite mis en possession de la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 ter de l'ordonnance précitée.

6. « La carte de séjour temporaire est renouvelée selon les modalités définies à l'article 8 du présent décret sous réserve de l'application des dispositions du IV de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 précitée. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006233412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.