Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Les demandes d'asile.
  1. TITRE Ier : L'OFFICE FRANçAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
  2. Chapitre Ier : Les demandes d'asile.
IdentifiantLEGIARTI000006401584
Texte parentLEGITEXT000005824763
Référencearticle 1 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →

1. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride et accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.

2. A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 9 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office.

3. La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité.

4. Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.