Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.

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TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
Rattachement
Chapitre III : Le directeur général de l'office.
  1. TITRE Ier : L'OFFICE FRANçAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
  2. Chapitre III : Le directeur général de l'office.
IdentifiantLEGIARTI000006401595
Texte parentLEGITEXT000005824763
Référencearticle 10 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →

1. Le directeur général prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.

2. Dans le cadre des orientations définies par le conseil, le directeur général dirige l'office dont les services sont placés sous son autorité. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

3. 1° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4. 2° Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

5. 3° Il pourvoit aux emplois et gère le personnel, notamment en affectant les agents titulaires de l'office et en recrutant les agents contractuels ;

6. 4° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité ;

7. 5° Il conclut les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est la personne responsable des marchés ;

8. 6° Il peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions prévues à l'article 31 ;

9. 7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

10. Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint et de chefs de division. S'agissant de la nomination du directeur général adjoint, le directeur général consulte au préalable le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur.

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