1. Le directeur général peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante.
Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
Rattachement
Chapitre III : Le directeur général de l'office.
- TITRE Ier : L'OFFICE FRANçAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
- Chapitre III : Le directeur général de l'office.
IdentifiantLEGIARTI000006401596
Texte parentLEGITEXT000005824763
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