Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE II : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006401597
Texte parentLEGITEXT000005824763
Référencearticle 12 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →

1. Le président de la Commission des recours des réfugiés est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.

2. Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la commission. Il prend notamment les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement des sections.

3. Il peut présider chacune des sections.

4. Il est assisté de vice-présidents qu'il désigne chaque année parmi les présidents de section.

5. Les membres des formations de jugement de la commission sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable.

Aller plus loin

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