Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE II : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006401598
Texte parentLEGITEXT000005824763
Référencearticle 13 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →

1. A tout moment de la procédure, le président de la commission des recours ou la section à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation dite de sections réunies.

2. Cette formation comprend la section saisie du recours et deux autres sections, désignées selon un tableau établi annuellement.

3. Elle est présidée par le président de la commission des recours et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de section.

4. Le moins ancien des présidents de section, autre que le président de la section saisie du recours, ne siège pas.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.