Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE II : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006401599
Texte parentLEGITEXT000005824763
Référencearticle 14 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →

1. Le secrétariat de la commission des recours est assuré par un secrétaire général nommé par le président de la commission.

2. Le secrétaire général est assisté de secrétaires généraux adjoints. Il a également sous son autorité des chefs de service chargés de la mise en état des affaires en vue de leur jugement et de l'expédition des décisions rendues.

3. Le directeur général de l'office met à la disposition de la commission les moyens nécessaires au fonctionnement de celle-ci. L'affectation du personnel mis à disposition est décidée par le président de la commission.

4. Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.