Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
RattachementChapitre II : Recours formés contre les décisions en matière d'asile.
TITRE II : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS
Chapitre II : Recours formés contre les décisions en matière d'asile.
IdentifiantLEGIARTI000006401604
Texte parentLEGITEXT000005824763
Référencearticle 17 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →
1. Le recours formé par un demandeur d'asile auquel le directeur général de l'office a refusé le bénéfice de l'asile doit contenir les nom, prénoms, état civil complet, profession et domicile du requérant et l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son mandataire.
2. Le recours doit être accompagné de l'original ou de la copie de la décision de refus de l'office ou, en cas de décision implicite de rejet, de la copie de la lettre mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er.
3. Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.