Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
RattachementChapitre II : Recours formés contre les décisions en matière d'asile.
TITRE II : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS
Chapitre II : Recours formés contre les décisions en matière d'asile.
IdentifiantLEGIARTI000006401606
Texte parentLEGITEXT000005824763
Référencearticle 19 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →
1. Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 16, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.
2. Dans le cas prévu au 3° du même article, le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée.
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