Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.

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TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Les demandes d'asile.
  1. TITRE Ier : L'OFFICE FRANçAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
  2. Chapitre Ier : Les demandes d'asile.
IdentifiantLEGIARTI000006401585
Texte parentLEGITEXT000005824763
Référencearticle 2 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →

1. Le directeur général de l'office reconnaît le statut de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision.

2. La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification de la décision mentionne les voies et délais de recours. Le silence gardé pendant deux mois à compter de la date d'enregistrement de la demande d'asile constitue une décision implicite de rejet.

3. Simultanément, le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Office des migrations internationales. Il communique au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.

4. Si le demandeur est placé en rétention administrative en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le directeur général de l'office notifie sa décision à l'intéressé par voie administrative. Il informe simultanément le chef du centre de rétention du caractère positif ou négatif de sa décision.

5. Les décisions de rejet sont transmises au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée. A la demande de celui-ci, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 de ladite loi aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.

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