Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
RattachementChapitre II : Recours formés contre les décisions en matière d'asile.
TITRE II : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS
Chapitre II : Recours formés contre les décisions en matière d'asile.
IdentifiantLEGIARTI000006401607
Texte parentLEGITEXT000005824763
Référencearticle 20 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →
1. La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la commission au directeur général de l'office.
2. Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours.
3. Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de cette communication.
4. Lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la commission peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le dossier au directeur général de l'office.
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