1. Lorsque, en application du V de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, le président de la commission et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur.
Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
Rattachement
Chapitre II : Recours formés contre les décisions en matière d'asile.
- TITRE II : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS
- Chapitre II : Recours formés contre les décisions en matière d'asile.
IdentifiantLEGIARTI000006401609
Texte parentLEGITEXT000005824763
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