Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.

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TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
Rattachement
Chapitre II : Recours formés contre les décisions en matière d'asile.
  1. TITRE II : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS
  2. Chapitre II : Recours formés contre les décisions en matière d'asile.
IdentifiantLEGIARTI000006401609
Texte parentLEGITEXT000005824763
Référencearticle 22 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →

1. Lorsque, en application du V de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, le président de la commission et les présidents statuent, par ordonnance, sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office, cette ordonnance ne peut être prise qu'après étude du dossier par un rapporteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.