1. La commission des recours se réunit sur convocation de son président toutes les fois que le nombre ou l'urgence des affaires l'exige.
Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
Rattachement
Chapitre II : Recours formés contre les décisions en matière d'asile.
- TITRE II : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS
- Chapitre II : Recours formés contre les décisions en matière d'asile.
IdentifiantLEGIARTI000006401610
Texte parentLEGITEXT000005824763
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