Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
RattachementChapitre II : Recours formés contre les décisions en matière d'asile.
TITRE II : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS
Chapitre II : Recours formés contre les décisions en matière d'asile.
IdentifiantLEGIARTI000006401612
Texte parentLEGITEXT000005824763
Référencearticle 24 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →
1. Les audiences de la commission sont publiques.
2. Les parties peuvent présenter leurs observations à la commission.
3. Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut ordonner que l'audience se tienne à huis clos. Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.
4. Les décisions prises sur le fondement de l'alinéa précédent ne sont pas susceptibles de recours.
5. Les rapporteurs chargés de l'instruction des affaires n'ont pas voix délibérative. Ils peuvent être pris en dehors du personnel affecté à la commission ; ils sont alors désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
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