Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
RattachementChapitre III : Requêtes formées contre les décisions de restriction de séjour ou d'expulsion.
TITRE II : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS
Chapitre III : Requêtes formées contre les décisions de restriction de séjour ou d'expulsion.
IdentifiantLEGIARTI000006401616
Texte parentLEGITEXT000005824763
Référencearticle 28 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →
1. Le réfugié auquel il est fait application d'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 susvisée peut adresser une requête à la commission des recours.
2. Les dispositions du premier alinéa de l'article 17 et celles de l'article 18 sont applicables à cette requête qui doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la commission dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la mesure qui la motive. Le requérant qui invoque le bénéfice des articles 32 ou 33 de la convention du 28 juillet 1951 susmentionnée doit joindre à l'appui de sa demande une copie de la mesure faisant l'objet de la requête, une copie de la décision du directeur général de l'office le concernant, ainsi que tous élements de nature à établir le bien-fondé de la requête.
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