Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
RattachementChapitre III : Requêtes formées contre les décisions de restriction de séjour ou d'expulsion.
TITRE II : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS
Chapitre III : Requêtes formées contre les décisions de restriction de séjour ou d'expulsion.
IdentifiantLEGIARTI000006401618
Texte parentLEGITEXT000005824763
Référencearticle 30 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →
1. Dès réception de la réponse du ministre de l'intérieur ou à l'expiration du délai, la commission se réunit sur convocation de son président.
2. Les dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article 24 et du premier alinéa de l'article 25 sont applicables pour la procédure devant la commission.
3. La commission formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure qui a provoqué la requête. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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