Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.

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TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
Rattachement
Chapitre III : Requêtes formées contre les décisions de restriction de séjour ou d'expulsion.
  1. TITRE II : LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS
  2. Chapitre III : Requêtes formées contre les décisions de restriction de séjour ou d'expulsion.
IdentifiantLEGIARTI000006401618
Texte parentLEGITEXT000005824763
Référencearticle 30 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →

1. Dès réception de la réponse du ministre de l'intérieur ou à l'expiration du délai, la commission se réunit sur convocation de son président.

2. Les dispositions des troisième et cinquième alinéas de l'article 24 et du premier alinéa de l'article 25 sont applicables pour la procédure devant la commission.

3. La commission formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure qui a provoqué la requête. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.