Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 15 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES.
IdentifiantLEGIARTI000006401619
Texte parentLEGITEXT000005824763
Référencearticle 31 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Les opérations financières et comptables de l'office sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, du décret du 10 décembre 1953 susvisé et du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
2. L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
3. L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
4. Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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