Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES.
IdentifiantLEGIARTI000006401622
Texte parentLEGITEXT000005824763
Référencearticle 32 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →
1. Les recettes de l'office sont celles mentionnées à l'article 7 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée.
2. Les dépenses de l'office comprennent :
3. a) Les frais de personnel ;
4. b) Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
5. c) Et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office et de la Commission des recours des réfugiés.
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