Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.

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TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
Rattachement
Chapitre II : Le conseil d'administration de l'office.
  1. TITRE Ier : L'OFFICE FRANçAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
  2. Chapitre II : Le conseil d'administration de l'office.
IdentifiantLEGIARTI000006401589
Texte parentLEGITEXT000005824763
Référencearticle 6 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →

1. Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable.

2. Les représentants de l'Etat au conseil d'administration sont :

3. 1° Une personnalité nommée par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;

4. 2° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères ;

5. 3° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ;

6. 4° Le directeur de la population et des migrations au ministère des affaires sociales ;

7. 5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;

8. 6° Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

9. Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux directeurs d'administration qui les représentent.

10. En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère des affaires étrangères et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions.

11. Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

12. Les trois personnalités qualifiées qui assistent aux séances du conseil d'administration sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères après avis des ministres représentés au conseil d'administration.

13. Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

14. Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.