Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
RattachementChapitre II : Le conseil d'administration de l'office.
TITRE Ier : L'OFFICE FRANçAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Chapitre II : Le conseil d'administration de l'office.
IdentifiantLEGIARTI000006401590
Texte parentLEGITEXT000005824763
Référencearticle 7 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →
1. Dans le cadre de ses attributions fixées à l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants :
2. 1° L'organisation générale de l'établissement ;
3. 2° Le rapport d'activité ;
4. 3° Le budget et ses modifications ;
5. 4° Le compte financier ;
6. 5° Les dons et legs ;
7. 6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles.
8. Il arrête son règlement intérieur.
9. Il émet un avis sur les nominations aux emplois de directeur général adjoint, de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division.
10. Il étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés et le fonctionnement de l'office.
11. Il adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés.
12. Avant que le conseil d'administration ne délibère sur le budget, le directeur général recueille les propositions du président de la Commission des recours des réfugiés sur les moyens à affecter au fonctionnement de cette dernière.
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