Décret n° 2004-814 du 14 août 2004 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 18 août 2004 au 15 novembre 2006.

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TexteDécret n° 2004-814 du 14 août 2004
Rattachement
Chapitre II : Le conseil d'administration de l'office.
  1. TITRE Ier : L'OFFICE FRANçAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
  2. Chapitre II : Le conseil d'administration de l'office.
IdentifiantLEGIARTI000006401593
Texte parentLEGITEXT000005824763
Référencearticle 8 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 (version du 18 août 2004)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'office se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins quatre de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis.

2. Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins six de ses membres titulaires ou suppléants.

3. Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d'administration.

5. Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 7 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.