Décret n°2007-1665 du 26 novembre 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

TexteDécret n°2007-1665 du 26 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000038127018
Texte parentLEGITEXT000005825564
Référencearticle 6 du décret n°2007-1665 du 26 novembre 2007 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. I. - Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont organisés en directions régionales ou services, dont les ressorts territoriaux sont fixés à l'annexe I au présent décret. Ces directions et services exercent les missions définies à l'article 3 dans les conditions fixées à l'article 7.

2. II. - Toutefois, les missions dévolues à la direction générale des douanes et droits indirects sont exercées, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par la direction régionale de Guadeloupe.

3. III. - Pour la gestion de leurs moyens, les services de Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont placés sous l'autorité hiérarchique, respectivement, du directeur régional de la Nouvelle-Calédonie et du directeur interrégional de Paris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038127018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.