Décret n°2007-1665 du 26 novembre 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2007.

TexteDécret n°2007-1665 du 26 novembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000006234387
Texte parentLEGITEXT000005825564
Référencearticle 7 du décret n°2007-1665 du 26 novembre 2007 (version du 27 novembre 2007)Légifrance →

1. Les directions régionales et services territorialement compétents mettent en oeuvre les missions douanières et fiscales dévolues à la direction générale des douanes et droits indirects au profit de l'Etat, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l'organisation administrative particulière conférée à ces dernières par leurs statuts.

2. Lorsque les statuts mentionnés au précédent alinéa le prévoient, les conditions d'exercice des missions douanières et fiscales effectuées par la direction régionale ou le service territorialement compétent pour le compte d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont fixées par une convention de mise à disposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006234387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.