Ordonnance n° 2004-825 du 19 août 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 août 2004.

TexteOrdonnance n° 2004-825 du 19 août 2004
IdentifiantLEGIARTI000006233477
Texte parentLEGITEXT000005825924
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2004-825 du 19 août 2004 (version du 21 août 2004)Légifrance →

1. Les immeubles dans lesquels sont effectués les contrôles techniques de véhicules prévus à l'article L. 323-1 du code de la route font partie du domaine privé de la personne publique propriétaire, y compris lorsqu'ils continuent d'être utilisés pour les besoins du contrôle exercé par l'Etat. Si leur aliénation est décidée, l'acte d'aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.

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