Décret n°2004-832 du 19 août 2004 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 26 février 2005 au 23 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-832 du 19 août 2004
RattachementChapitre IV : Mise en commun.
IdentifiantLEGIARTI000006868119
Texte parentLEGITEXT000005826643
Référencearticle 10 du décret n°2004-832 du 19 août 2004 (version du 26 février 2005)Légifrance →

1. I. - Les exploitants exerçant la même activité qui souhaitent mettre en commun la gestion des quotas délivrés au titre de leurs installations pour la période triennale commençant le 1er janvier 2005 ou pour la période quinquennale suivante en font conjointement la demande, auprès du ministre chargé de l'environnement en indiquant :

2. - la dénomination ou raison sociale et le siège social du mandataire ou, s'il est une personne physique, ses nom et adresse ;

3. - pour chacune des installations concernées, la dénomination ou la raison sociale des exploitants, la forme juridique, l'adresse, la nature de l'activité exercée, le nom de la société à laquelle les installations sont rattachées et l'adresse du siège social ;

4. - la ou les périodes de mise en commun dans les conditions de l'alinéa II du présent article.

5. II. - Les exploitants doivent faire la demande de mise en commun au plus tard le 28 février 2005 pour la période commençant le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2007 pour la période suivante. La mise en commun peut être autorisée jusqu'au 31 décembre 2012.

6. En cas de cession par un exploitant d'une installation mise en commun à un exploitant ne participant pas à cette mise en commun, les quotas correspondant à cette installation sont, pour les années suivantes, délivrés au nouvel exploitant, dans les conditions prévues par le présent décret.

7. En cas de cession d'installation entre exploitants ayant mis en commun la gestion des quotas, ceux-ci sont délivrés au nouvel exploitant sur le compte unique géré par le mandataire.

8. Il ne peut être mis fin au régime de mise en commun avant la fin de la période au titre de laquelle il a été autorisé.

9. III. - Si la demande remplit les conditions fixées au I et au II ci-dessus, le ministre chargé de l'environnement la soumet pour approbation à la Commission européenne.

10. Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine, le ministre chargé de l'environnement autorise la mise en commun.

11. Lorsqu'une mise en commun est autorisée, le ministre chargé de l'environnement en informe par voie électronique le teneur du registre, qui ouvre au sein de celui-ci, pour les installations considérées, un compte sur lequel sont virés les quotas délivrés à chaque exploitant et qui est géré par le mandataire désigné par les exploitants, conformément à l'article L. 229-17 du code de l'environnement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 23 mars 2007 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R229-23 du Code de l'environnement, R229-24 du Code de l'environnement, R229-25 du Code de l'environnement et R229-26 du Code de l'environnement.

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